Article R2333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
A défaut de convention entre la commune et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du distributeur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.