Article R2333-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.
Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité, et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité.
Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.