Article R2333-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article 4 du décret n° 99-370 du 7 mai 1999 relatif à la taxe d'usage et à l'exploitation des abattoirs publics, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.