Article R2331-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2331-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Une commune qui a fait application des dispositions prévues à l'article R. 2331-6 réintègre dans ses dépenses de fonctionnement tout ou partie des sommes ayant fait l'objet d'un étalement, dès lors que les dotations de l'exercice n'entraînent pas une augmentation des dépenses de fonctionnement supérieure à 2 % des impôts directs locaux de l'exercice précédent.
Cette réintégration s'opère dans les limites d'augmentation des dépenses de fonctionnement fixées au troisième alinéa de l'article L. 2331-10.