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Article R2331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


En application du 9° de l'article L. 2331-8, les surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977 relatif à la perception de surtaxes locales temporaires.