Article D2321-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D2321-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Dans le cas où un établissement d'enseignement du second degré ou d'enseignement spécial, qui était municipal au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet.