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Article D2321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :

1° Dans les établissements municipaux :

- les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;

- les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;

- les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;

- d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi de finances du 13 juillet 1925.

2° Dans les établissements nationalisés :

- la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.