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Article D2321-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les annuités des emprunts sont réparties l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.