Article D2321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D2321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial qui étaient municipaux au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, ainsi que de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.