Article R2321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux articles R. 2321-2 et R. 2321-3 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.