Article R2321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 2321-2 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.