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Article R2313-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2313-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :

1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.

Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2313-2.

L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.

La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.

Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.