Article R2313-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2313-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :
1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.
Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2313-2.
L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.
La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.
Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.