Article R2313-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2313-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.