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Article R2312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.

Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.

Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes, sauf en ce qui concerne les subventions, allocations, primes et secours pour lesquels l'article correspond aux comptes les plus détaillés ouverts dans la nomenclature comptable.