Article D2311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D2311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et leurs établissements publics à caractère administratif, à l'exception des établissements publics à caractère administratif disposant d'une nomenclature par nature spécifique, peuvent appliquer une nomenclature par nature abrégée.