Article R2311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature.