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Article R2252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 2222-1 à R. 2222-6.

Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.