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Article R2252-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Le suivi et l'emploi des provisions constituées sont retracés sur l'état des provisions joint en annexe aux documents budgétaires, indiquant la date initiale de constitution de la provision et les emprunts garantis ou cautionnés entrant dans la base de calcul.