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Article R2252-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.