Article R2242-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2242-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.