Article R2231-57-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2231-57-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant doit au moins fixer :
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
- la composition de l'organe délibérant avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou dans le groupement de communes.