Articles

Article R2231-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2231-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 2231-62, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis de la Commission supérieure des monuments historiques et du Conseil national du tourisme.