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Article R2231-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/04/2000
au
19/05/2005
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article R2231-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/04/2000
au
19/05/2005
(Code général des collectivités territoriales)
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.