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Article R2231-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal par le maire, membre de droit du comité, et au moins par un conseiller municipal.

Le maire de la commune siège de l'office est, de droit, président de cet établissement.