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Article R2231-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.