Articles

Article R2231-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2231-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.

Si le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.