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Article R2231-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2231-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Figurent au budget de l'office :

1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 2231-14 ;

2° En dépenses, notamment :

- les frais d'administration et de fonctionnement ;

- les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;

- les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;

- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;

- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.