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Article R2231-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/04/2000
au
19/05/2005
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article R2231-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/04/2000
au
19/05/2005
(Code général des collectivités territoriales)
Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.