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Article R2231-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/04/2000
au
19/05/2005
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article R2231-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/04/2000
au
19/05/2005
(Code général des collectivités territoriales)
Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.
Il tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président.