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Article R2231-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Le comité se réunit au moins six fois par an.

Il est en outre convoqué, chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres en exercice.

Ses séances ne sont pas publiques.