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Article R2231-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2231-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les conseillers municipaux et les membres de l'organe délibérant du groupement de communes membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes pour la durée de leur mandat.

Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal ou de l'organe délibérant.