Article R2231-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2231-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté du préfet relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.