Article R2231-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme.
Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le conseil municipal désigne les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux.