Article R2231-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2231-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 133-2 du code du tourisme, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.