Article R2231-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2231-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2231-7, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.