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Article R2231-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.