Article R2231-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.