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Article R2231-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2231-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Dans les conférences prévues à l'article R. 2231-10, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.