Article R2231-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2231-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur un groupe de communes, elle est gérée :
- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;
- soit, à défaut de syndicat de communes, au moyen de conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2.