Articles

Article D2224-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2224-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.