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Article D2224-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2224-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.