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Article R2224-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2224-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 2224-22, étendre l'application des dispositions des articles L. 2224-20 et L. 2224-21 aux déviations mentionnées à l'article L. 2224-22.