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Article R2224-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2224-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Dans les communes ou parties de communes classées comme stations balnéaires, thermales ou de tourisme, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine pendant la saison, quelle que soit l'importance de la population agglomérée.

Il en est de même, en l'absence de classement, dans les zones agglomérées qui groupent plus de cinq cents habitants pendant la saison.