Article R2224-19-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2224-19-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.