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Article R2224-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2224-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les distributions municipales d'eau potable s'assurent du respect des exigences fixées par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.