Article R2224-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2224-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les distributions municipales d'eau potable s'assurent du respect des exigences fixées par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.