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Article R2224-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2224-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


I. - Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour élaborent, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, un programme d'assainissement. Lorsque l'agglomération comprend plusieurs communes, celles-ci élaborent conjointement le programme d'assainissement.

II. - Le programme d'assainissement, qui doit être conforme aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18 et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes comporte :

1° Un diagnostic du système d'assainissement existant, qui permet de connaître :

a) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter par le système d'assainissement ;

b) Les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en fonction des conditions climatiques ou des saisons ;

c) Le taux de collecte ;

d) La capacité d'épuration et le rendement effectif du système d'assainissement.

2° L'indication des objectifs et des moyens à mettre en place, qui contient :

a) Le rappel des objectifs de réduction des flux de substances polluantes fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, ainsi que des obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 et des articles 19 à 21 du décret précité ;

b) L'évolution du taux de dépollution nécessaire pour assurer le respect de ces objectifs et de ces obligations ;

c) La pluviosité sur la base de laquelle seront fixées les caractéristiques du système d'assainissement ;

d) L'échéancier des opérations.