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Article R2224-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2224-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'exigence d'un traitement plus rigoureux, mentionnée à l'article R. 2224-15, est applicable dans les nouvelles zones sensibles, sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a ajoutées à une carte des zones sensibles définies aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
Paragraphe 2
Réduction des flux de substances polluantes