Article R2224-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2224-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
En cas de graves difficultés techniques dans la réalisation des ouvrages mentionnés aux articles précédents, il pourra être dérogé, sur demande de la commune, aux obligations de délais prévues à l'article R. 2224-12. Le nouveau délai ne pourra dépasser le 31 décembre 2005.
Les dérogations sont accordées, après avis du comité de bassin, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.