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Article R2224-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2224-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Sous réserve des cas mentionnés à l'article R. 2224-13, les eaux entrant dans un système de collecte doivent, excepté dans le cas des situations inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement biologique avec décantation secondaire ou à un traitement équivalent, avant d'être rejetées dans le milieu naturel.

Les ouvrages effectuant ce traitement doivent être mis en eau avant :

a) Le 31 décembre 2000 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour ;

b) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 600 kg et 900 kg par jour ;

c) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg et 600 kg par jour lorsque les rejets sont pratiqués dans les eaux douces ou les estuaires.