Article R2224-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2224-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement.