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Article R2224-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2224-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.

Pour l'application de la présente section, on entend par :

- " système de collecte " un système de canalisations qui recueille et achemine ces eaux ;

- " système d'assainissement " l'ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux ;

- " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.